BAILLETTES ET TRANSACTIONS
La Forêt Usagère est régie, depuis cette époque, par des règles particulières appelées Baillettes et transactions.
Les Baillettes sont des conventions qui ont été octroyées par le Captal de Buch aux habitants du Captalat.
Les Transactions sont des conventions qui ont été établies, après négociation, entre les différentes parties : Captal, paroisses puis communes, ayant-pins, usagers.
Les habitants sont répartis en deux catégories: les ayant–pins, propriétaires des parcelles et disposant du droit d’extraire la gemme et les non –ayant–pins jouissant du droit d’usage sur le bois mort et le bois vert.
Le statut de la forêt fut menacé à plusieurs reprises : en 1535, Gaston de Foix, Captal de Buch, n’accepte pas de reconduire les droits d’usage, à moins de se voir verser une forte somme d’argent. Il y eut des difficultés également en 1587 avec le duc d’Epernon, également Captal de Buch.
En 1604, une transaction confirma les droits acquis, moyennant aug- mentation du droit gemmayre et versement de 1200 livres au Captal. Les
Duc d’Épernon
transactions de 1604 et 1645 formulent précisément les droits accordés aux habitants. Ils vont tous dans le sens de la préservation du massif, le droit d’usage doit se pratiquer en « bon père de famille », en évitant de dégrader la forêt et en choisissant soigneusement les pins à abattre avec des officiers du Captal. De plus, les usagers doivent combattre les incendies.
En 1713, Henri de Foix Candale vend la Montagne à Jean Baptiste Amanieu de Ruat, Seigneur du Teich. Les Captaux de la famille de Ruat se heurtent à nouveau aux habitants et après moult péripéties abandonnent la propriété de la Montagne en 1746 et reconnaissent, à perpétuité, les ayants pins comme légitimes propriétaires à condition de respecter les droits d’usage.
En 1759 , une transaction rappelle que propriétaires et non propriétaires sont soumis à la même loi des droits d’usage : bois de chauffage (droit d’affouage), pins ou chênes, et pins vifs avec permission.
Ce droit est purement personnel : on ne peut vendre son bois, ou son bateau en dehors de la juridiction.
En 1789 , grâce à la baillette de 1746, la forêt n’étant plus la propriété du seigneur François Alain de Ruat, elle ne tombera pas dans les biens communaux à la Révolution, comme les autres forêts.
La transaction de 1759 entre ayant pins et non-ayant pins rétablit l’équilibre entre les deux parties et reste le socle de ce qui est appliqué aujourd’hui.
Baillettes et Transactions version intégrale
Arrété de réglementation en Forêt Usagère – 14 novembre 2005
Les Baillettes sont des conventions qui ont été signées entre le Captal de Buch et les habitants.
Les Transactions sont des conventions qui ont été établies, par la suite, entre les ayants pins (exploitants de la gemme) et les usagers
Au fil des transactions Usagères
De 1468 à 1739
Transaction du 25 janvier 1604
Extrait de la transaction du 07 Aout 1746
Transaction du 16 juin 1759
Ratification de la transaction du 16 juin 1759
Transaction 1917
Baillettes et Transactions 1985
Complément d’information
Etude de Gérard AUBIN avec son aimable autorisation
Extrait du document :
Tout en leur conférant la qualité de propriétaires, la transaction de 1746 n’en a pas moins imposé une condition à ce droit : « Seront tenus lesdits propriétaires présents et avenir, de fournir aux habitants „. tous les bois… dont eux et les leurs pourraient avoir besoin ». Et la sentence arbitrale de fructidor an II de renchérir : « Les défendeurs sont maintenus dans leurs dites propriétés, à la charge pour eux d’exécuter, à l’égard de la masse des habitants desdites communes non ayant pins, les dispositions » des transactions antérieures. Autant dire que le droit de propriété reconnu aux ayant pins est un droit conditionnel, dont le maintien est subordonné au service des avantages bénéficiant aux usagers47. Si l’on admettait la nullité de cette condition, sa mise à néant devrait alors rejaillir sur l’ensemble des actes constitutifs des droits en cause, par l’application de l’article 1172 * du Code civil : le cantonnement faisant disparaître le droit d’usage, le droit de propriété, conditionné par l’existence de ce droit d’usage, disparaîtrait du même coup. En somme, un éventuel succès des ayant pins devrait se retourner contre eux par l’anéantissement de leurs droits au profit des « successeurs légaux » des anciens capitaux de Buch que sont les communes défenderesses. 48 ?
– Article 1172 du Code civil.
Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
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